Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Restriction des activités du conseil sortant
56(1)Pendant la période comprise entre la date de l’élection générale et celle de la première réunion du conseil entrant inclusivement, le conseil sortant continue d’exercer ses pouvoirs applicables aux activités quotidiennes du gouvernement local, mais ne peut :
a) prendre, modifier ou abroger un arrêté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document quel qu’il soit, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés.
56(2)Si le conseil sortant enfreint le paragraphe (1), l’acte accompli est nul et non avenu.
56(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le conseil sortant peut exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) tant l’intérêt public que des situations d’urgence le commandent;
b) un arrêté pris avant la date de l’élection générale l’y autorise.
Restriction des activités du conseil sortant
56(1)Pendant la période comprise entre la date de l’élection générale et celle de la première réunion du conseil entrant inclusivement, le conseil sortant continue d’exercer ses pouvoirs applicables aux activités quotidiennes du gouvernement local, mais ne peut :
a) prendre, modifier ou abroger un arrêté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document quel qu’il soit, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés.
56(2)Si le conseil sortant enfreint le paragraphe (1), l’acte accompli est nul et non avenu.
56(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le conseil sortant peut exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) tant l’intérêt public que des situations d’urgence le commandent;
b) un arrêté pris avant la date de l’élection générale l’y autorise.